Samedi 5 mars 2011 6 05 /03 /Mars /2011 15:18

    

Blog de la SCI la Réserve 34200 Sète.

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 Assignation de la Poste devant le tribunal de grande instance de Montpellier:

le cinq octobre 2010 

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Je dénonce l'abus de monopole de la poste ainsi que l'omerta judiciaire.

Vous venez à la lecture du blog, de prendre connaissance de la procédure pénale à l’encontre du receveur de Frontignan ainsi que de l’établissement public national la Poste son employeur.

Sans m’étaler sur l'omerta, sur le refus du parquet de transmettre le dossier à notre avocat, son classement sans suite pour cause de surcharge justement le jour ou il se décide enfin à transmettre le dossier à l’avocat, la disparition des auditions et preuves contenus dans le dossier du parquet.

La juge d’instruction refuse de prendre en compte les preuves, refuse d'en parler, refuse d’évoquer la disparition du contenu du dossier détenu par le parquet, elle pousse même l’audace de me demander si mon intention est de nuire à la poste… Ceci est hélas l'entière vérité, je le prouve et le dénonce depuis de début de la procédure.

Tout cela, pour conclure par une ordonnance de non lieu prétextant l’absence d’éléments intentionnel, l’absence de preuves.

Devant pareille injustice, devant le silence du ministère de la justice, n'ayant pas d'autre moyen d'expréssion pour dénoncer cela, j'ai décidé de créer le blog afin de dévoiler publiquement les faits.

En homme libre et responsable, prêt à répondre de mes propos, en citoyen indigné,  Je prends l’opinion publique à témoin et vous accuse ouvertement, je vous dénonce et demande réparation.  

J’ai pris un avocat hors Montpellier, non dépendant du parquet, afin d'obtenir raison de la justice du pays des droits de l’homme.

La poste trop orgueilleuse, trop arrogante, s’obstine à refuser un arrangement amiable, refuse tout dialogue. La notion de service public nécessite une autre vision du respect des usagers, des lois.

Il va bien falloir donner un sens au mot justice.

Sachez que rien ni personne ne me fera taire. Je n'aurai de repos qu'après avoir obtenu gain de cause. Dans cette attente, je dénoncerai par tout les moyens possibles cette lamentable procédure.

 

                              AUDIENCE FIXEE AU LUNDI 12 DECEMBRE 2011 A 9 H

 

 A vous les magistrats intègres de dénoncer les abus de pouvoirs. Vous avez un beau métier, la noble mission de rendre la justice au nom du peuple Français, n'acceptez plus que des personnes se comportent de la sorte. 

                                 --------------------------------------------------------------------

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

L'AN DEUX MIL DIX ET LE CINQ OCTOBRE

A LA REQUETE DE:  

LA SCI LA RESERVE au capital de 22.867,35 € dont le siège social se trouve à SETE (34200)  rue Péridier , immatriculée au RCS de SETE sous le N° 98 D 47, et représentée par son Gérant Monsieur Francis R…………. domicilié ………………….. à 34700…………

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître G …….. Avenue …………… 34000 MONTPELLIER lequel se constitue et occupera sur la présente assignation et ses suites et ayant pour avocat plaidant Maître L……., Avocat près le Barreau de REIMS, demeurant ………………………………………

J’ai, Huissier soussigné, SCP B………….-J……………….. huissiers de justice associés rue de …………………75011 Paris

 

DONNE ASSIGNATION A :

LA POSTE Société Anonyme au capital de 1.000.000.000,00 € inscrite au RCS de PARIS sous le N° 356 000 000 dont le siège social est sis 44 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal où étant et parlant à :

 

A COMPARAÎTRE par avocat constitué au barreau de MONTPELLIER dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date du présent acte devant Messieurs les Président et juges composant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER (34000), tenant l'audience au Palais de Justice de la dite ville, Place P. Flotte, .

Vous déclarant que vous pouvez dans ce délai charger de vos intérêts n’importe quel avocat inscrit à un barreau situé hors du territoire Français mais à l’intérieur des limites de la Communauté européenne ; en ce cas, l’avocat devra, préalablement à toute constitution, élire domicile chez un avocat inscrit au barreau de MONTPELLIER.

A défaut, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Lui rappelant en outre que, conformément à l’article 56 du code de Procédure civile, modifié en son décret du 28 décembre 1998, la liste des pièces est annexée aux présentes.

POUR

 

Il a été constitué le 30 mars 1998, entre Mr Francis R....... et son épouse, Madame …………, une société Civile Immobilière ayant pour objet social l’acquisition, la propriété, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail, location ou tout autre moyen, de biens et droits immobiliers, immeubles ou terrains, etc.…

 

Le siège social a été fixé  rue Péridier à SETE (34) lieu de la première acquisition des lots N° 37 et 13 dépendants d’une copropriété.

 

Dans un but de sécuriser toutes les activités de la société Civile immobilière, l’ensemble des opérations, notamment postale, se sont effectuées au domicile du gérant situé à l’époque des faits, Avenue de la Résistance 34110 FRONTIGNAN

 

Les deux premières années de l’existence de la société se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes dans ses relations avec LA POSTE, notamment quant à l’expédition, et à la réception des courriers simples et plus précisément encore, des plis recommandés avec accusé de réception

 

En effet, le fonctionnement de la SCI nécessite une activité relativement importante d’envois et de réceptions de plis recommandés dans ses relations avec l’ensemble des administrations, notamment l’administration fiscale, ainsi que pour sa présence dans les différentes assemblées générales de copropriétaires, le courrier étant acheminé et expédié par le bureau de Poste de FRONTIGNAN

 

Le 12 septembre 2000 à l’occasion de l’arrivée du nouveau chef d’établissement de la POSTE Monsieur V……., la situation administrative de la SCI LA RESERVE se dégrade.

 

Alors que l’ensemble des plis sont acheminés au domicile personnel des époux R………, Mr V……., le 12 septembre 2000 déclare au gérant de la SCI LA RESERVE :

 

      Lien vers12/09/2000 Lettre du receveur refusant la remise du courrier

 

« Actuellement le siège social de la SCI LA RESERVE est domicilié rue Péridier 34200 SETE

 

Vous êtes le co-gérant de la SCI et habitez avenue de la Résistance 34110 FRONTIGNAN

 

Or, il s’avère que le courrier ordinaire et recommandé adressé à la SCI est libellé par les expéditeurs à votre adresse personnelle avenue de la résidence 34110 FRONTIGNAN.

 

Le courrier ordinaire de la SCI est distribué par mes services à cette adresse conformément aux dispositions de l’article 168 de l’Instruction Générale Fascicule IV

 

                Lien versCopie de l'article 168 de l'instruction générale fascicule VI

  

Le service juridique de la Poste de l’HERAULT consulté, je vous confirme que le bureau de Poste de FRONTIGNAN n’est pas habilité à distribuer le courrier d’une SCI à une autre adresse que celle du siège social de la société

 

C’est pourquoi, je vous avise qu’à défaut de modification de l’adresse du siège social de la SCI LA RESERVE, à compter du 1er décembre 2000, le courrier recommandé adressé à votre adresse personnelle avenue de la Résistance 34110 FRONTIGNAN sera retourné aux expéditeurs avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».. »

 

C’est ainsi que Chef d’établissement du Bureau de Poste de FRONTIGNAN, pendant plusieurs années, refusera, purement et simplement, de distribuer les plis recommandés, les retournera à l’expéditeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » entraînant ainsi un lourd préjudice pour la SCI LA RESERVE

 

La SCI LA RESERVE a alors déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d’instruction près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTPELLIER du chef de détournement et suppression de correspondance au visa des articles 226-15 et 432-9 du Code Pénal

 

             Lien vers: 12/03/2002 Dépôt de plainte contre la poste

  

Le Magistrat instructeur, par une ordonnance définitive en date du 22 Septembre 2008 a considéré que le litige opposant les parties, était purement civil ou commercial, et non pénal

 

            Lien vers22/09/2008 Ordonnance de non lieu du juge d'instruction

 

La SCI LA RESERVE a alors saisi le Tribunal Administratif de MONTPELLIER d’une action en responsabilité administrative.

 

Par ordonnance en date du 31 décembre 2003, le Président du Tribunal Administratif de MONTPELLIER a déclaré la juridiction administrative incompétente au motif que tous litiges entre la POSTE et les usagers, leurs fournisseurs et les tiers, sont régis par le droit commun

 

              Lien vers05/09/2003 Recours tribunal administratif

 

C’est dans ces circonstances que l’action en responsabilité est présentement engagée devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER

 

DISCUSSION

 

I SUR LE FONDEMENT LEGAL DE L’ACTION INTRODUITE PAR LA SCI LA RESERVE

 

Les articles 17, 18 et 19 du Code des Postes et des Communications Electroniques rappellent que la responsabilité des prestataires de services postaux est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code Civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.

 

Bien qu’en l’espèce, il ne s’agissait ni de perte ou avarie involontaire, mais bien plutôt d’un fait volontaire, la juridiction civile est compétente, mais il sera caractérisé la présence en l’espèce d’une faute lourde des services de la POSTE eu égard au comportement particulièrement fautif de Mr V ……. lequel en peut avoir de comportement détachable de sa profession.

 

La responsabilité contractuelle est engagée par  l’expéditeur lorsqu’il subit une perte de courrier

 

La responsabilité quasi-délictuelle est engagée par le bénéficiaire d’un envoi lorsqu’il est privé d’une réception convenable dudit envoi dans les délais légaux.

 

La situation s’aggrave encore lorsqu’il s’agit de plis recommandés avec accusé de réception dont la distribution n’a pas été effectuée volontairement par les services de la POSTE

 

Compte tenu de la nature du préjudice par la SCI LA RESERVE qui n’a pas reçu les plis espérés, il s’agit bien des dispositions de l’article 1382 du Code Civil qui ont vocation à s’appliquer dans les faits de l’espèce.

 

II SUR LA FAUTE LOURDE COMMISE PAR LES SERVICES DE LA POSTE

 

1° Sur le fait volontaire

 

L’article 1837 du Code Civil dispose que la société peut avoir un siège social fictif mais également peut avoir un siège social réel connu de l’ensemble des tiers et de l’ensemble de ses partenaires.

 

Il ne peut être opposé aux dirigeants de la SCI LA RESERVE l’existence d’une adresse pratique distincte du siège social et permettant une meilleure activité de ladite SCI et le respect de son objet social.

 

Dans ces circonstances, le comportement du responsable de la POSTE affirmant qu’il aurait questionné le service juridique de la POSTE de l’HERAULT et affirmant qu’il n’était pas habilité à distribuer le courrier recommandé à une SCI à une adresse autre que le siège social de la société, est bien évidemment erreur Juridique caractérisée mais également une volonté évidente de nuire

 

Cette faute lourde s’aggrave par la connaissance qu’avait Mr V…… Chef d’établissement du Bureau de Poste de FRONTIGNAN, de l’adresse réelle des dirigeants de la SCI LA RESERVE

 

Ainsi, en retournant les plis recommandés avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », il révélait une volonté caractérisée de causer un préjudice puisqu’il connaissait bien évidemment, l’adresse des dirigeants de la SCI

 

Une telle volonté de nuire est particulièrement rare et doit être bien évidemment, sanctionnée au regard du préjudice subi.

 

La faute lourde est donc manifestement caractérisée.

 

Il convient de tirer les conséquences de cette faute lourde en fonction de la nature des plis qui auraient dû être acheminés

 

2° Sur la faute lourde au regard des plis simples devant être acheminés à la SCI LA RESERVE

 

Le chef d’établissement, Mr V……., du Bureau de Poste de FRONTIGNAN, s’est obstiné à ne pas acheminer les plis simples au profit de la SCI LA RESERVE les ayant retournés avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée »

 

Cette faute est caractérisée et engagera la responsabilité de la POSTE

 

Mais, les conséquences financières seront moindres que s’il s’agit d’un refus obstiné et volontaire d’acheminer les plis en question.

 

2° Sur le non acheminement volontaire des plis recommandés avec Accusé de réception.

 

IL ne peut être contesté que la POSTE détient le monopole de l’expédition des lettres recommandées de sorte que la SCI LA RESERVE ne pouvait demander à l’ensemble de ses partenaires de bien vouloir faire le choix d’une société concurrente afin d’acheminer les plis recommandés.

 

La SCI LA RESERVE était donc contrainte d’accepter les exigences des services de la poste, lesquels ont abusé d’une situation monopolistique particulièrement inadmissible et a créé un lourd préjudice à la SCI LA RESERVE

 

Cette situation monopolistique est d’ailleurs contraire aux dispositions de l’article 85 du Traité de Rome

 

                Lien vers:  Article 85 du traité de Rome 

 

Par un mémoire distinct, la SCI LA RESERVE demandera au Juge de la mise en état,  bien vouloir saisir via la Cour de Cassation, le Conseil constitutionnel aux fins de constater que le Monopole de l’expédition et de la réception des plis recommandés par les services de la POSTE, est contraire au Traité de Rome et que le préambule de 1958 engage la France à respecter les traités Internationaux et notamment le Traité de Rome.

 

                Lien vers:   Mémoire aux fins de questions prioritaires de constitutionnalité

  

                Lien vers:   Préambule de 1958

 

 

De tout ce qui précède, il résulte que bien évidemment, la faute de la POSTE est caractérisée.

 

III SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SCI LA RESERVE

 

La SCI LA RESERVE a subi un lourd préjudice qu’il convient d’examiner ci-après.

 

1° Perte de trésorerie, obligation de vendre

 

Tout d’abord, il a été constitué une SCI pour l’acquisition des immeubles.

 

Les frais de notaires pour les formalités payés comptant ont été de 1524 €

 

La SCI RESERVE a perdu toute crédibilité au regard de l’ensemble des intervenants : l’obligation systématique de se justifier, de multiplier les contacts par téléphone et d’effectuer des déplacements.

 

Le chiffre d’affaires brut en 2001 était de 15.389.00 € et 17.314.00 € en 2002 pour un revenu net de 6.073 € en 2001 et 5.185 € en 2002

 

 

La perte des plis recommandés a fait perdre environ 3 ans de bénéfice ainsi que 3 années sans pouvoir maintenir en l’état et valoriser les biens.

 

Devant toutes ces difficultés, la SCI LA RESERVE s’est résolue à vendre l’ensemble des appartements qu’elle possédait, à savoir :

 

- Achat d’un appartement T2 sis rue Péridier 34200 SETE le 12 mars 1998

 

. prix d’achat : 20.580.00 €

. frais d’agence immobilière : 2.286 €

. frais de Notaire : 2.820 €

 

Soit un total de 25687 € payé comptant en apports par les gérants.

 

- Revente de cet appartement :

 

. Prix de vente : 35.826 €

. frais de syndic copropriété pour mutation payés par la SCI 232.46 €

. plus value payée par la SCI : 1715 €

. frais d’expertise appartement (mesurage etc…) payés par la SCI 145 €

 

La SCI LA RESERVE était, au moment de la vente, dans une position d’urgence, incapable de payer les factures. Aucun temps n’a donc pu être consacré pour cette vente qui s’est faite dans la précipitation pour ce bien qui aurait pu être vendu 42 000 €.

 

Mais le paiement de cet appartement était proposé comptant et immédiat, la SCI LA RESERVE n’a pas eu les moyens de refuser.

 

La perte de la vente de ce bien est donc estimée à la somme de 8 092 €

 

Achat d’un appartement T3 sis rue Paul Valéry 34200 SETE le 8 Juillet 2000

 

- prix d’achat : 32 000 € financé à crédit

- frais de notaire payés par la SCI 3658 €

- frais de dossier de la banque payés par la SCI 332 €

 

Soit un total de 3990 € payé comptant par la SCI

 

Revente de cet appartement :

 

- prix de vente 89 560 €

- frais d’expertise payés par la SCI 440 €

- frais de banque pour décompte et payés par la SCI 36 €

 

La différence entre le prix de vente et la somme encaissée par la SCI est de 30.022 € absorbée par les frais de plus value, remboursement de banque, pénalités….

 

Le montant perdu sur ce T3 est de 44.960 €

 

Ces biens ont été revendus à perte.

 

 

Achat d’un appartement T 2 porte droite rue………34560 POUSSAN Le 13 Octobre 1999

 

- prix d’achat 25 916 € financé à crédit

- frais de notaire payés par la SCI 3155 €

- frais de dossier de la banque payés par la SCI 280 €

 

Soit 3435 € payés comptant par la SCI

 

Achat d’un appartement T2 porte gauche rue………. 34560 POUSSAN le 27 Juillet 2001

 

- prix d’achat 32 014 € financé à crédit

- frais de notaire payés par la SCI 3628 €

- frais de dossier de la banque payés par la SCI 332 €

 

Soit un total de 3960 € payés comptant par la SCI

 

Revente de ces deux T2 à POUSSANT en même temps le 22 août 2006

 

- prix de vente 121.960 €

- somme encaissée par la SCI 63.557 €

 

Soit 58 403 € de perte absorbée par les plus values, remboursements de prêts, expertises et frais divers.

 

Frais de la banque pour décomptes au Notaire : 86 €

 

Soit une perte pour la revente de ces deux appartements de 65.884 €

 

La perte totale sur la revente desdits bien est donc estimée à 120.460 €

 

 

2° Répercussions, tracas sur la vie quotidienne de la SCI LA RESERVE

 

 

LA SCI RESERVE a dû effectuer différentes démarches, entreprendre des frais pour assurer le respect de ses droits et notamment :

 

- frais de tribunaux de commerce 553 €

- procédure pénale 2430 €

- Honoraires de Me G………. 1681 €

- loyers perdus Appartement ……. : 600 €

- absence de réception de courriers 2000 €

- pertes locatives suite au sinistre de la façade de l’immeuble : 6348 €

- perte de trésorerie, frais financiers, frais bancaires 2000 €

 

Il sera donc  équitable d’allouer un préjudice moral à hauteur de 30.000 € de ce chef

 

En effet, les tracas ont eu de lourdes répercussions sur la gestion de la SCI LA RESERVE

 

Enfin, il est équitable d’allouer à la SCI LA RESERVE une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 8000 €

 

 

                                                           PAR CES MOTIFS

 

 

DECLARER la SCI LA RESERVE recevable et bien fondée en ses demandes.

Vu l’article 1382 du Code Civil,

 

Vu les dispositions des articles L 17, L 18 et L 19 du Code des Postes et des Télécommunications,

 

DECLARER la POSTE entièrement responsable du préjudice subi par la SCI LA RESERVE

 

En conséquence,

 

CONDAMNER la POSTE à payer à la SCI LA RESERVE les sommes suivantes :

 

- au titre des pertes de trésorerie et obligation de vendre : 120.460,00 €

- au titre du préjudice moral : 30.000,00 €

 

CONDAMNER la POSTE au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

 

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

CONDAMNER la POSTE en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Me G……….. Avocat aux offres de droit

 

 

SOUS TOUTES RESERVES

ET CE SERA JUSTICE

 

 

BORDEREAU DE PIÈCES

1 PV d’assemblée générale du 07/04/2010 à 16 H

2 Extrait K bis de la POSTE au 24 mai 1993

3 Plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’instruction de MONTPELLIER

4 Ordonnance de non lieu

5 réquisitoire définitif de non lieu

6 Lettre de la POSTE à Mr Fancis R……….. du 12/09/2000

7 Extrait K bis de la POSTE au 26 mai 2010

8 9 10 11 12 Copie d’enveloppes de retour de courriers AR

13 Lettre du Ministère de la Justice en date du 16 Novembre 2009

14 Lettre du Ministère de la Justice en date du 19 février 2008

15 Lettre du Chef de Cabinet du Président de la République à Mr Francis R……. du 05/06/2008

16 PV d’assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 mars 2003

17 PV d’assemblée générale ordinaire du 02/04/2002

18 PV d’assemble générale extraordinaire du 27/02/2004

19 Lettre de l’Agence du Levant du 14/04/2003

20 Copie d’une enveloppe RAR du 16/01/2004

21 Dépôt de plainte par la SCI LA RESERVE du 12/03/2002

22 Lettre au Procureur de la République du 04/10/2003

23 Lettre au Procureur de la République du 21/08/2003

24 Certificat du Notaire  du 12 mars 1998

25 Lettre de la SCI LA RESERVE au Procureur de la République du 16/02/2004

26 Règlement de copropriété du 24/11/1987

27 Annonce de location pour le T2 à SETE

28 Appel de fonds du Syndicat des Copropriétaires du 14/09/98

29 Justificatifs de l’Achat du T2 rue Péridier 34200 SETE

30 Justificatifs de la vente du T2 rue Péridier 34200 SETE

31 Justificatifs de l’achat du T3 rue Paul Valéry 34200 SETE

32 Justificatifs de la vente du T3 rue Paul Valéry 34200 SETE

33 Justificatifs de l’achat du T2 (Porte Droite) à POUSSAN

34 Justificatifs de l’achat du T2 (pote gauche) à POUSSAN

35 Justificatifs de la vente des 2 T2 (portes droite et gauche) à POUSSAN

36 Récapitulatif des loyers 2001 de la SCI LA RESERVE

37 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/1998

38 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/1999

39 Bilan de La SCI LA RESERVE au 31/12/2000

40 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/2001

41 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/2002

42 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/2003

43 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/2004

44 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/2005

45 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/2006

46 Bilan de la SCI LA RESERVE au 31/12/2007

 

 

 

 

 Audience du 12 décembre 2011 à 9 h salle Molière TGI de Montpellier (Hérault).

 

Audience public, tenue dans une salle si petite que les avocats eux même avaient du mal à prendre place. Etait présent sauf erreur de ma part, en plus des nombreux avocats, 6 personnes dont un couple et moi même pour nos affaires, les quatre autres comme témoins.

 

De part le manque de place dans cette salle, une avocate à demandé que les personnes présentes n’étant pas avocat veuillent bien attendre dans le couloir que leurs affaires soient appelées. Un début d’altercation a eu lieu, les simples citoyens refusant de quitter la salle, nous sommes finalement restés. Serrés mais présents.

 

Mon avocat Me L….. était absent sans en avoir averti personne. Mon avocat postulant Me G….. était présent, lui aussi surprit de l’absence de Me L….., L’avocate de la poste Me K….  était présente.

 

La présidente était mécontente du fait de l’absence mon avocat Me L…, du fait que Me G….. avocat postulant n’était pas en mesure de déposer les conclusions ne les ayant pas lui même reçus de Me L…

 

Me G…… a répondu à la présidente que Me L…. devez venir plaider, qu’il n’était que l’avocat postulant, qu’il n’avait pas les conclusions et que c’est a Me L… de plaider.

 

La présidente  déçue, indique : « pourtant c’est quant même un dossier qui méritait d’être plaidé, c’est le dossier qui méritait d’être plaidé à cette audience car le plaidant demande quant même 100.000 € de dommages intérêts ».

 

La présidente a donné jusqu’au 16/12 pour le dépôt des conclusions, l’affaire mise en délibérée dans la mesure où elle ne pouvait pas obliger les avocats à plaider. Le jugement seras rendu sur les pièces aux dossiers.

 

J’ai pris la parole et dit combien cette affaire datant de dix ans est importante pour moi, ayant déjà tout perdu du fait de LA POSTE. Combien il était important pour ma défense que le dossier soit plaidé afin de dénoncer les nombreuses irrégularités sur le plan pénal, les entraves et atteintes à l’action de la justice. Ne comprenant pas l’absence injustifiée de Me L…. et de ce fait l’absence de plaidoirie me portant préjudice.

 

Qu’elle aurait à juger un dossier incomplet dans la mesure où les preuves au pénal avaient été soustraites. Elle a répondu qu’elle avait le non lieu rendu au pénal. J’ai dénoncé le fait qu’il avait été rendu sur la base d’un dossier vide ou les preuves avaient disparus du dossier détenu par le parquet, que Me G....... ici présent en était le témoin, elle n’a rien répondu à cela, déclarant que le jugement serait rendu le 27 février 2012, fin du débat.


(Jugement du 27 février en fin d'article)

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Je suis mécontent du déroulement de l’audience, ou je comptais sur la plaidoirie de Me L…... pour dénoncer les multiples entraves à la justice, les disfonctionnements etc.

 

J’ai été volontairement et malgré moi privé de ce droit. Le droit de dénoncer oralement les entraves et délits faisant obstacle à la manifestation de la vérité, afin de dénoncer publiquement cette loi du silence. Je me suis retrouvé mis devant le fait accomplis, condamné une fois de plus au silence. N'ayant pas d'autre solution, j'ai dénoncé les faits par lettres recommandée à Mme Leclerc-Petit la juge en charge du dossier.

 

Lien vers:   lettres à Mme la juge du TGI de Montpellier

 

J'ai aussi par lettres à Me E...... L......... dénoncé ses manquements, ses fautes lourdes, vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous l'article reproduisant mes courriers et les réponses de Me L........ , consternant.

 

Lien vers:    Correspondances avec Me E.... L..... suite à l'audience au TGI

 

Faisant suite à l’absente de mon avocat Me E…. L….. à l’audience, je me suis présenté au greffe du TGI porte 2B afin d’obtenir les copies des conclusions et de l’assignation.

La greffière concernée par ce dossier était en audience, ne pouvant l’attendre, j’ai remis une lettre manuscrite à ses collègues joignant également la lettre de la juge Mme Leclerc-Petit.

 

Voici ma lettre :

 

Je soussigné Monsieur Francis R………. né le ………… demeurant ……….., en ma qualité de gérant de la SCI la Réserve, désire la remise des copie des conclusions ainsi que de l’assignation dans l’affaire qui oppose la SCI à la Poste.

Ma demande fait suite aux incidents durant l’audience du 12.12.2011. Mon avocat Me L…… E……. était absent, il n’avait pas déposé les conclusions me privant de la sorte du respect du débat contradictoire.

J’ai à 3 reprises par courriers dénoncé les faits à Me L…. exigeant de sa part des réponses à ses manquements, réclamant également les photocopies tant de l’assignation que des conclusions.

Me L…….. a répondu par 4 courriers de 3 lignes, refusant délibérément de répondre à mes questions, refusant la remise des pièces demandées, bloquant volontairement ma défense.

De part cette situation inadmissible m’interdisant tout contrôle des actes, de part la fuite de Me L…… sur ses manquements et obligations de rendre des comptes, je souhaite obtenir de votre greffe les photocopies tant de l’assignation que des conclusions.

Recevez, Monsieur, mes sincères salutations.

Fait à Montpellier le 24 janvier 2012.

 

Le lendemain 25 janvier  j’ai tel au greffe, Mme D……… ma fait savoir que la juge concernée était absente la semaine, qu’elle aurait connaissance de ma demande à son retour.

j'ai déposé un recours devant le Bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats de Reims où réside Me L...... afin d'obtenir des réponses ainsi que les copies certifiées conformes des documents déposés.

Juste une note d'humour: 

Sur le site du conseil de l'ordre il est indiqué dans la rubrique aide aux victimes qu'il ni a rien de pire pour une victime que d'arriver seul à la barre d'un tribunal.

Sur ce point nous sommes d'accord.


     Lien vers:   Lettre au Bâtonnier des avocats de Reims 29/01/2012

 

 

                                          ______________________________________

                                           Pour rappel du code pénal

                                          __________________________

 

LES ATTEINTES ET ENTRAVES À L'ACTION ET SAISINE DE LA JUSTICE

 

Article 434-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Article 434-4 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

 

1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;

 

2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

 

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

 

Article 434-4-2 Créé par la Loi n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 5

L'article 434-4 est applicable aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.

 

Article 434-5 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Article 434-7-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Article 434-7-2  Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 36 JORF 13 décembre 2005

Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

 

Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

________________________________________

 

 

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER LE 27 FEVRIER 2012


Afin d’éviter de retranscrire l’intégralité du texte (10 pages), voici le compte rendu de la décision.


PAR CES MOTIFS,

 

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en audience publique,

Vu les mesures d’investigations qui ont pu être menées au cours de la procédure préliminaire puis de la procédure d’information auxquelles ont donné lieu la plainte simple contre X puis la plainte avec constitution de partie civile dirigée à l’encontre de la S.A LA POSTE qui ont été déposées par la SCI LA RESERVE,

Vu les courriers successivement adressés au greffe en cours de délibéré par le gérant de la SCI LA RESERVE en date des 19 décembre 2011, 6 janvier et 24 janvier 2012,

Vu la demande de réouverture des débats formulée par la SCI LA RESERVE et les pièces justificatives y annexées,

ORDONNE, en application des articles 9, 11 du code civil et de l’article 784 du Code de Procédure Civil, la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 24 novembre 2011,

INVITE la SCI LA RESERVE à produire au débat, après les avoir régulièrement communiquées à la S.A LA POSTE ;

La copie du procès-verbal d’audition de Monsieur V… qui occupait les fonctions du chef d’établissement du bureau de poste de FRONTIGNAN à l’époque des faits invoqués, ainsi que du procès-verbal d’audition de Monsieur Francis R…….,

- La copie du soit transmis et du compte rendu de l’enquête de gendarmerie qui a été diligentée à la demande et sur les instructions de Monsieur le Procureur de la République,

La copie du compte rendu de l’enquête de gendarmerie qui a été diligentée à sa demande,

- La copie du courrier daté du 8 juillet 2008 que le gérant de la SCI LA RESERVE a adressé à Maître G……, son conseil dans le cadre de la procédure pénale et qui était jointe au premier courrier qu’il a adressé au Tribunal et qui a été réceptionné au greffe le 3 janvier 2012,

- Une copie des statuts de la SCI LA RESERVE,

- Un extrait KBIS récent de la SCI LA RESERVE retraçant les événements publiés depuis l’immatriculation de la société.

INVITE la SCI LA RESERVE et la S.A LA POSTE, avant dire droit au fond, à verser au débat, si elle en ont sollicité et obtenu délivrance dans le respect des dispositions du code de procédure pénale en tant que parties à la procédure d’information ayant abouti à l’ordonnance de non lieu du 22 septembre 2008, la copie du procès-verbal d’audition de Madame A…….  P…….. le 05 mai 2008, auquel se réfère expressément le magistrat instructeur dans l’ordonnance de non lieu.

INVITE les parties si elles l’estiment utile, à déposer toutes nouvelles conclusions récapitulatives afin de s’expliquer sur les pièces ainsi sollicitées qui auront pu être versées au débat dans le respect du principe du contradictoire.

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant Monsieur le juge de la mise en état de la 2ème  chambre B, pour réexamen du dossier le 10 mai 2012,

SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes  principales et reconventionnelles de chacune des parties,

SURSOIT A STATUER sur les demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER                                                      LE PRESIDENT

 

 

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 Lisez ma réponse envoyée le 17 mars 2012 à Me L.... , avec la liste interminable des pièces disparues du dossier pénal que nous allons pour partie déposer et pour le reste le parquet se feras un devoir de restituer les éléments manquants.

 

Elle se trouve dans l'article:  Correspondances avec Me E.... L..... suite à l'audience au TGI 

 

Me L.... a demandé au procureur par deux courriers puis par fax la délivrance des pièces pénales volées, nous attendons une réponse.

 

Le 26 avril 2012, étant sans réponse du procureur, je me suis rendu à son greffe afin de demander des explications, dénonçant la disparition des pièces durant la procédure pénale. La secrétaire a téléphoné a Me L.... pour confirmation de mes dires, puis m'a assuré qu'ils feraient le nécessaire. Il va bien falloir que notre société redonne un sens au mot justice.

Sortant du parquet, je me suis rendu au bureau de la juge Mme LECLERC-PETIT. En son absence, j'ai relaté à sa secrétaire ma visite chez le procureur. J'ai également remis copie des courriers de Me L.... au procureur réclamant les pièces ainsi que ma lettre du 17 mars à Me L.... listant les pièces disparus au pénal, les documents ont été joints au dossier.

 

L'audience du 10 mai 2012 devant le juge de la mise en état a fait l'objet d'un report au jeudi 12 juillet 2012 dans l'attente de l'obtention des pièces sollicitées par le jugement du 27 février 2012 et non encore remisent par le parquet.

 

Si nous n'avons pas les documents réclamés pour l'audience du 12 juillet, je déposerai une plainte avant cette audience.

 

 

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