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Blog de la SCI la
Réserve 34200 Sète.
DESOBEISSANCE CIVILE, UNE OBLIGATION MORALE
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Vous venez à la lecture du blog, de prendre
connaissance de la procédure pénale à l'encontre tant de Mr V... receveur du bureau de POSTE de Frontignan (Hérault) que de l'établissement public national LA POSTE.
Le 12/03/2002, l’établissement public national LA POSTE refuse de respecter la loi, le droit des usagers, d’accomplir sa mission de
service public. Se prévalant des articles 1837 du code civil, 226-15 et 432-9
du code pénal, nous avons déposés plainte à l'encontre de Mr V... receveur de Frontignan (Hérault) ainsi que de la poste établissement public national son employeur pour retards,
détournements et suppression des correspondances.
Les moyens légaux, ainsi que mes finances sont épuisés.
J'ai respecté la procédure, la justice a été saisie, l'enquête menée, un non lieu prononcé.
Les faits poursuivis sont largement prouvés, LA POSTE en interne un mois après le dépôt de plainte, pour sanctionner le receveur l'a muté au bureau voisin de Sète. La poste n ‘a
pas voulu revenir sur cette décision arbitraire, pas plus qu’elle n’a formulée d’excuses que nous aurions accepté mettant ainsi fin au désaccord.
Fort de son monopole, de son statut d’établissement public national, la Poste refusera malgré nos demandes toute discussion, elle ne transige pas, ne reconnaît rien, stoïque.
Le parquet de Montpellier chargé du dépôt de plainte, après avoir tant tardé dans cette affaire, après avoir repoussé la remise du dossier pénal à notre avocat, après la disparition des preuves du dossier détenu par le parquet, a classé l’affaire pour cause de surcharge avant de transmettre les pièces à notre avocat.
Le procureur général saisi du recours contre cette décision rejette notre demande, estime l’affaire non dénuée d’intérêts, reconnaît que nombre d’infractions caractérisées ne sont pas poursuivies pour cause de surcharge et rejette le recours.
En dernier recours, nous déposons plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de Montpellier. Les faits sont exposés, les preuves sont remises, nous dénonçons les faits décrits ci-dessus. Le recours est accepté.
Je suis entendu par une juge d’instruction, qui refuse à son tour d’évoquer la disparition du dossier détenu par le parquet, refuse d’évoquer les preuves, refuse de réclamer la remise immédiate des preuves disparus, refuse d’en tenir compte, ne fait aucun commentaire sur cela et ose me demander si mon intention est de nuire à l’établissement public national la Poste!!!
La démocratie est le régime sous lequel les plus faibles ont les mêmes droits que les plus
forts.
La désobéissance civile est un droit imprescriptible de tout citoyen. Il ne saurait y renoncer sans cesser
d’être un homme.
J’accuse Mr V... receveur du bureau de poste de Frontignan, d’être le responsable de toute cette histoire. De part son ignorance, sa mauvaise foi et son entêtement à poursuivre
son œuvre, usant de tous les moyens donnés à sa fonction, résolument décidé à nuire, prétendant rétablir le laxisme général dans l'Hérault.
J’accuse sa hiérarchie de s’être rendue complice en couvrant ses délits alors q'elle pouvait simplement reconnaître les faits en céssant de bloquer les courriers.
J’accuse le Procureur de la république de Montpellier chargé du dépôt de la plainte, pour avoir tant tardé dans la procédure, pour avoir retenu le dossier pénal aussi longtemps avant de le transmettre à notre avocat. Je dénonce la disparition du contenu du dossier détenu par le parquet des preuves des délits, les preuves de l’intention de nuire. Pour avoir refusé d’évoquer les preuves qu’il avait entre les mains, pour avoir classé l’affaire sans suite pour cause de surcharge avant de transmettre le dossier à notre avocat.
J’accuse le Procureur Général chargé du recours sur le fondement de l’article 40.3 du code de procédure pénal, d’avoir suivie le Procureur de la République pour le classement sans suite. Reconnaissant lui même que nombre d’infractions caractérisées ne sont pas poursuivies, refusant d’exiger du procureur la remise immédiate des pièces disparu.
J’accuse Mme Y.... juge d’instruction ayant eu en charge le recours contre la décision du Procureur pour avoir refusé de prendre connaissance des preuves maintes fois évoquées. D’avoir elle même refusé de les évoquées, d’avoir refusé d’exigé du parquet la remise immédiate de l’ensemble des documents. D’avoir malgré les preuves volontairement ignorées, classé l’affaire par une ordonnance de non lieu pour absence d’éléments intentionnel et absence de preuves, osant même me demander lors de mon audition si mon intention était de nuire à la poste!!!.
Je dénonce ce prétendu recours qui consiste à déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction près le tribunal de Grande Instance. Elle est la procédure permettant de contester la décision prise par le Procureur puisque la plainte a été déposée entre ses mains, est elle redemande à ce même Procureur de faire connaître sa position, une absurdité.
En aucun cas je ne m’oppose à la loi, bien au contraire je la réclame sans cesse, je dénonce simplement la loi du silence.
La domiciliation de la SCI la Réserve est parfaitement légale, la remise des pièces justificatives auprès de LA POSTE a était faite régulièrement.
LA POSTE refuse de reconnaître son erreur, de respecter la loi, le droit des usagers, d’accomplir sa mission de service public, le dépôt de plainte a été enregistré.
Les recours valablement exercés.
Ma désobéissance civile de par le fait de critiquer publiquement une décision de justice injuste tronquant la vérité, consiste à faire apparaître au grand jour l’injustice de la décision prise. Les preuves sont suffisantes pour démontrer que le droit n’a pas été respecté, il a été bafoué. Ce non lieu n’est en rien une victoire pour l'établissement public national la Poste, mais une souillure indélébile.
J'exige la remise immédiate des preuves soustraites, la réouverture de la
procédure, la condamnation pour les faits reprochés tant du receveur que de son employeur l’établissement public national LA POSTE, l'indemnisation des préjudices, des
excuses.

Nous sommes dans le pays des droits de l’homme, en démocratie. Je fais appel aux principes éthiques et fondamentaux de notre société. On ne peut pas accepter que des fonctionnaires détenteurs de
pouvoirs, sous couvert d’un statut de monopole, protégés par une impunité complète puisse en toute quiétude transgresser les lois, agir sans titre. Chacun doit répondre de ses actes, pas
seulement le justiciable. Les règles, les lois doivent être respectées suivant les valeurs de notre république.
La résistance de l’usager d’un service public contre l’oppression est non seulement un droit mais un devoir de se rebeller contre le fonctionnaire agissant sans titre, sans droit.
POUR RAPPEL SUR LES ATTEINTES À L'ACTION DE JUSTICE
SECTION 1 : DES ENTRAVES À LA SAISINE DE LA JUSTICE.
Article 434-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 434-4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Article 434-4-2
Créé par la Loi n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 5
L'article 434-4 est applicable aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.
Article 434-5
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
SECTION 2 : DES ENTRAVES À L'EXERCICE DE LA JUSTICE.
Article 434-7-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Article 434-7-2
Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 36 JORF 13 décembre 2005
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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